Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
80. L’exploitant doit transmettre au ministre, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque mois, les résultats des mesures effectuées en application des articles 68 à 75, y compris tout résultat d’analyse supplémentaire effectué selon les modalités de l’article 79, avec les motifs de dépassements et ceux pour lesquels des données sont manquantes ainsi que les données de production quotidienne de produits finis, et le cas échéant, de pâte blanchie et de pâte au bisulfite à dissoudre. Pour les résultats des mesures des dioxines et des furanes chlorés, le délai est de 60 jours.
Ces résultats et données doivent être transmis par un moyen faisant appel aux technologies de l’information, conformément au modèle de présentation fourni par le ministre et contenant les prescriptions prévues dans les annexes II, III, V à X et XII.
L’exploitant doit aussi tenir un registre des résultats et des données visées au premier alinéa et le conserver durant au moins 5 ans à compter de la date de la transmission des données au ministre.
D. 808-2007, a. 80; D. 994-2023, a. 8.
80. L’exploitant doit transmettre au ministre, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque mois, les résultats des mesures effectuées en application des articles 68 à 75, y compris tout résultat d’analyse supplémentaire effectué selon les modalités de l’article 79, avec les motifs de dépassements et ceux pour lesquels des données sont manquantes ainsi que les données de production quotidienne de produits finis, et le cas échéant, de pâte blanchie et de pâte au bisulfite à dissoudre. Pour les résultats des mesures des dioxines et des furanes chlorés ainsi que des biphényles polychlorés, le délai est de 60 jours.
Ces résultats et données doivent être transmis par un moyen faisant appel aux technologies de l’information, conformément au modèle de présentation fourni par le ministre et contenant les prescriptions prévues dans les annexes II, III, V à X et XII.
L’exploitant doit aussi tenir un registre des résultats et des données visées au premier alinéa et le conserver durant au moins 2 ans à compter de la date de la transmission des données au ministre.
D. 808-2007, a. 80.